Le
droit international coutumier correspond aux différentes
coutumes du
droit international. À la différence d'un principe universel de
jus cogens, c'est la pratique qui détermine qu'une règle est qualifiée de « coutumière » car elle doit pour cela refléter une pratique étatique étendue, représentative et pratiquement uniforme et acceptée comme étant le droit. Le droit international coutumier est reconnu comme l'une des
sources du droit international ainsi que par le statut de la
Cour internationale de justice, dont l'article 38 dispose que :
1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ;
c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;
d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.